L'an mil huit cent septante neuf le dix neuf février
Par devant nous Marie Mathieu Latour, licencié en droit, notaire à la résidence de Camaret, assisté de notre collègue à celle d'Orange
Ont comparu
1° M. le baron Gabriel Joseph Alexandre de Dianous propriétaire
demeurant à Avignon
2° M. Gabriel Ernest de Dianous propriétaire demeurant à
Sérignan
agissant tant en son nom personnel que comme mandataire de Madame Marie
Thérèse Alexandrine Elisabeth de Dianous sa soeur épouse
sans profession de M. Joseph Louis Funel de Clausonne, licencié en
droit, domicilié à Biot canton d'Antibes, demeurant actuellement
à Nice, aux termes d'un acte de procuration passé devant Me
Roustan, notaire à Biot le vingt trois novembre mil huit cent soixante
deux annexé à un acte de vente passé devant Me Escoffier,
notaire à Sérignan le onze janvier mil huit cent soixante trois
et dont expédition en due forme délivrée par Me Darrut,
notaire à Sérignan, successeur de Me Escoffier, demeurera
ci-annexé pour y avoir recours tel que de droit »
3° Et M. Louis Adolphe Marie de Dianous, percepteur des contributions
directes à Bourg Saint Andéol y demeurant.
Lesquels ont, par les présentes, vendu sur toutes les garanties de fait et de droit et la franchise de toute dette et hypothèque et sous toute garantie solidaire entre eux .
A M. Jean Henri Fabre docteur ès sciences, chevalier de la légion d'honneur, ancien professeur demeurant à Orange, ici présent et acceptant savoir :
Une maison et toutes ses dépendances avec cour, fontaine, pièce d'eau, jardin, bosquets et terre labourable ; le tout contigu ayant une contenance d'environ quatre vingt quinze ares y compris la superficie des bâtiments et confrontant dans son ensemble au levant Monier, Pellegrin, Boyer et Faure, chemin entre deux, entre ces trois derniers ; au couchant Bravay chemin de deux mètres cinquante centimètres de largeur entre deux à l'usage de M. de la Paillonne et de ce dernier ; au nord la route départementale et au midi : M. de la Paillonne et Rigaud, le tout sis à Sérignan.
Avec ses autres plans vrais et légitimes confronts, entrées,......., servitudes actives et passives, apparentes et occultes, circonstances et dépendances quelconques.
Cette propriété appartient aux vendeurs indivisément et à droit égal comme l'ayant recueillie dans la succession de M. Alexandre de Dianous leur frère, décédé à Constantinople le dix-neuf juillet mil huit cent soixante deux ; ce dernier le tenait 1°/ de M. le baron Dianous son père suivant partage anticipé devant ledit Me Escoffier notaire le huit avril mil huit cent quarante cinq, 2°/ de M. Victor de la Paillonne par acte passé devant le même notaire le dix-huit juin mil huit cent cinquante six et 3°/ du Sieur Pierre Favier par acte du même notaire en date du seize juillet mil huit cent quarante neuf.
L'acquéreur prendra à dater de ce jour possession et jouissance de l'objet vendu pour en faire et disposer comme de chose lui appartenant en toute propriété au moyen des présentes sous la charge des contributions publiques à l'avenir.
La présente vente a été faite et acceptée pour le prix convenu de sept mille deux cents francs, à compte duquel les vendeurs ont déclaré et reconnu chacun suivant ses droits recevoir présentement en espèces de cours et en billets de la banque de France ayant cours, de l'acquéreur la somme de trois mille sept cents francs dont quittance d'autant et quant aux trois mille cents francs complitifs, ils seront par l'acquéreur payables aux vendeurs à Camaret en notre étude où les parties élisent domicile savoir : douze cents francs le six novembre prochain, douze cents francs le six novembre mil huit cent quatre vingt et les onze cents francs restants le six novembre mil huit cent quatre vingt un ; le tout sera passible d'intérêt sur le pied de cinq pour cent l'an depuis ce jour jusqu'à aliénation définitive.
M. Gabriel Ernest de Dianous déclare que Madame Funel de Clausonne sa mandante et mariée sous le régime dotal avec constitution générale de dot aux termes de son contrat de mariage passé devant Me Castan notaire à Orange le dix-huit août mil huit cent vingt huit, mais aux termes duquel la future épouse s'est réservée le droit avec le concours du mari d'aliéner et échanger les biens dotaux moyennant remploi immédiat ou hypothèque libre et suffisante de la part de ce dernier ; la part du prix revenant à Madame Funel de Clausonne sera garantie au moyen de l'hypothèque légale que cette dernière a sur tous les biens, immeubles de son mari. Au surplus les vendeurs s'obligent solidairement entre eux sans division ni succession à relever l'acquéreur de toute recherche de la part de Madame Funel de Clausonne.
En sus du prix de la présente vente, l'acquéreur s'est chargé du paiement d'une rente annuelle et perpétuelle de trente francs au capital de six cents francs due à la commune de Sérignan pour redevance des eaux alimentant le bassin et la fontaine de la propriété vendue.
De plus si le projet du canal Dumont venait à se réaliser, les
vendeurs ayant souscrit pour vingt cinq ares de terrain de la
propriété vendue, M. Fabre sera tenu de la même obligation.
Lecture a été faite des articles 12 et 13 de la loi du vingt cinq
août mil huit cent soixante onze.
Dont acte fait et passé à Orange dans un salon de la maison de M. Fernand (illisible) pour les vendeurs et dans la maison de campagne habitée par M. Fabre acquéreur pour ce dernier ....M. Fabre .....d'Orange, ledit jour dix neuf février mil huit cent septante neuf, ce sur les parties signées avec les notaires, lecture faite.
A. Dianous
L. Dianous
G. de Dianous
J-H Fabre Lacour
M. Falque
© Archives départementales de Vaucluse : cote cote 3 E 23 / 240 (année 1879)